Les répercussions de la suppression de la pratique Dumont

Publié le 13 Juin 2011
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Le Parlement à Berne a fait tabula rasa et aboli la pratique Dumont pour la Confédération et tous les cantons. De la sorte, il sera possible de déduire du revenu tous les frais de remise en état destinés à la conservation de la valeur également peu de temps après la nouvelle acquisition d'un bien-fonds.

Selon cette pratique, un propriétaire n'était pas en mesure, au plan fiscal, de déduire, pendant les cinq ans suivant l'acquisition d'un bien-fonds fortement négligé, les frais pour des travaux d'entretien qui n'avaient pas été entrepris. Du point de vue fiscal, il est aisé de concevoir que les notions de "négligence" et d'"entretien non entrepris" ont donné lieu aux interprétations les plus diverses. Les différentes pratiques cantonales qui en ont résulté ainsi que la jurisprudence hésitante n'ont pas été bénéfique à la sécurité juridique, mais ont uniquement occupé les conseillers fiscaux.

Le nouveau régime

Dans la loi modifiée sur l'harmonisation des impôts, il est prescrit à la Confédération et aux cantons que les frais de remise en état de biens-fonds nouvellement acquis peuvent, lorsque ces derniers font partie de la fortune privée, être déduits du revenu imposable (art. 9, al. 3, phrase introductive, LHID). Tandis que dans le cas de l'impôt fédéral direct la modification de la loi entre immédiatement en vigueur, les cantons disposent d'un délai de deux ans pour adapter leur législation. Il y a lieu de procéder de ce que le Conseil fédéral met en vigueur les nouvelles règles pour début 2010, si bien qu'elles s'appliqueront à l'ensemble du pays au plus tard en 2012.

Question de délimitation

Ne sont pas concernées par les modifications de la loi les déductions qui servent à économiser l'énergie et à protéger l'environnement. Dans ce cas, la règle applicable à tous les biens-fonds consiste en la possibilité de déduire ces dépenses uniquement à raison de 50% dans les cinq premières années à compter de l'acquisition du bien-fonds (ensuite à 100%). A cet égard, il n'êst pas distingué si ces dépenses sont de nature à conserver ou à accroître la valeur. Dans le cas de l'assainissement intégral d'un bien-fonds nouvellement acquis, il sera dès lors également possible que seule une partie des dépenses sera admise à la déduction, même s'il s'agit d'un bien-fonds non négligé (par exemple, lors de l'isolation d'une façade ou d'un toit, ou du remplacement de fenêtres). A une époque où de nombreux maître d'ouvrage prennent les économies d'énergie au sérieux, les répercussions financières peuvent être importantes. Dans ces cas, il y aura de lieu de négocier avec l'office des impôts quelle part des dépenses est régie par les mesures en matière d'énergie et lesquelles sont des frais usuels de remise en état.

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