Publié le 21 Octobre 2011
Imprimer

Simplifier l’imposition des gains de loterie et ne les soumettre à l’impôt qu’à partir d’un montant de 1000 francs désormais, tels sont les points en faveur desquels s’est prononcé le Conseil fédéral. Il a également approuvé le plafonnement à 5000 francs du montant déductible du gain imposable au titre de la mise.

Etant donné que la franchise actuellement en vigueur dans le cadre de l’impôt anticipé est très basse (50 francs), le travail administratif qui en découle pour les organisateurs de loteries et de paris est relativement élevé. Pour ­chaque gain supérieur à 50 francs, ils doivent remettre au gagnant une attestation concernant l’impôt anticipé. Dans son avis sur le rapport de la CER-E, le Conseil fédéral rend particulièrement attentif au fait que le relèvement de la franchise diminuera le coût administratif pour les organisateurs de loterie et de paris et pour les administrations fiscales cantonales. C’est pourquoi il approuve que le montant de la franchise de l’impôt anticipé sur les gains de loterie soit élevé à 1000 francs et qu’une franchise du même montant soit instaurée pour l’impôt ­fédéral direct. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) prévoira également une franchise, dont le montant ne sera pas fixé afin de ne pas empiéter sur l’autonomie des cantons en matière de fixation des barèmes inscrite dans la Constitution.

Le Conseil fédéral soutient également la détermination forfaitaire de la mise déductible du gain. En ce qui concerne l’impôt fédéral direct, une mise forfaitaire de 5% pourra être déduite de chaque gain de loterie. Le Conseil fédéral estime également judicieux que le montant de la mise déductible du gain soit plafonné à 5000 francs. Cela permet de contribuer à la prévention de l’addiction aux jeux de hasard. D’après le Conseil fédéral, cette détermination forfaitaire entraîne une simplification administrative bienvenue pour les administrations fiscales et les contribuables. Ainsi, les gagnants n’ont plus besoin de justifier le montant de la mise qui a permis le gain.

(Conseil fédéral, Berne, 17.08.11)

 
Publié le 21 Octobre 2011
Imprimer

Dans le courant du 1er semestre 2011, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a communiqué, par envoi postal, à chaque entreprise ayant une activité économique en Suisse un numéro d’identification des entreprises (IDE) unique et interdisciplinaire. L’inscription dans le registre officiel des entreprises (dit registre IDE) est effectuée par l’OFS et est gratuite pour les entreprises. A l’avenir, cette inscription suffira aux entreprises pour s’identifier clairement lors de leurs contacts avec toutes les autorités. L’obtention de l’IDE officiel ne nécessite au­cune autre intervention de la part des entreprises. Pour la consultation de l’IDE ainsi que de l’adresse officielle du siège de l’entreprise, l’OFS met le registre IDE central à la disposition du public (consultable sous www.uid.admin.ch).

Le cas échéant, l’IDE renseigne quant à l’assujettissement à la TVA. Pour les entre­prises inscrites dans le registre des assujettis à la TVA, l’IDE vaut comme numéro TVA – avec l’ajout «TVA». L’inscription dans le registre des ­assujettis à la TVA est également gra­tuite.

Ces derniers temps, des entreprises se voient invitées par des prestataires du secteur privé à se faire inscrire contre rémunération dans un registre des entreprises n’appartenant pas à la Confédération suisse. L’inscription dans de tels registres IDE privés est en soi ­possible, mais – comme expliqué ci-devant – n’est en aucun cas néces­saire.

(Administration fédérale des contributions AFC, Berne, 18.08.11)

 
Publié le 21 Octobre 2011
Imprimer

Les avoirs de clients sont des créances fondées par des versements à une banque ou une caisse d’épargne. Les avoirs de clients comprennent notamment les dépôts d’épargne, les carnets ou les comptes de dépôt ou de placement, les comptes-courants, les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes salaires, les prêts d’actionnaires.

Est considéré comme une banque ou une ­caisse d’épargne celui qui s’offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt (banque au sens de la loi sur les banques) ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt (banque au sens de l’art. 9 al. 2 LIA).

Début de l’assujettissement

Banque ou caisse d’épargne au sens de la loi sur les banques

Pour les banques ou les caisses d’épargne qui s’offrent publiquement à recevoir des fonds contre intérêt, l’assujettissement commence au début de l’activité commerciale sans égard au nombre des créanciers.

Banques ou caisses d’épargne au sens de la LIA

Pour les banques ou les caisses d’épargne qui acceptent de façon constante des fonds contre intérêt, l’assujettissement commence dès que le nombre des créanciers dépasse 100 et que la somme totale des fonds se monte au moins à 5 000 000 francs.

Pour déterminer le nombre des créanciers, on ne prend pas en considération les banques suisses et étrangères au sens de la législation sur les banques applicable au lieu de leur ­siège.

Celui qui est considéré comme une banque ou une caisse d’épargne au sens de la LIA ne peut pas se désigner comme banque selon les prescriptions de la loi sur les banques.

Prélèvement de l’impôt

Sont soumis à l’impôt anticipé sur le revenu des capitaux mobiliers les intérêts, les rentes, les participations aux bénéfices et tous les autres rendements d’avoirs de clients auprès des banques et des caisses d’épargne domiciliées en Suisse (art. 4 al. 1 let. d LIA).

Est assujetti à l’impôt le débiteur de la prestation imposable domicilié en Suisse (art. 10 al. 1 LIA).

Relevé et paiement de l’impôt

L’impôt sur le rendement des avoirs de clients auprès des banques et des caisses d’épargne sera relevé sur une formule officielle et acquitté de la manière suivante (art. 19 al. 1 et 2 LIA):

  • par un montant calculé approximativement, dans les 30 jours après l’expiration de chaque trimestre de l’exercice, pour les rendements (intérêts) échus durant cette pé­riode;
  • par un montant établi d’une manière exacte, dans les 30 jours après l’expiration du dernier trimestre de l’exercice, pour tous les rendements (intérêts) échus durant l’ensemble de l’exercice, déduction faite des impôts acquittés pour les trois premiers trimestres.

Entrée en vigueur

La présente circulaire n° 34 est applicable avec effet immédiat et remplace la circulaire S-02.122.2 d’avril 1999.

Circulaire No 1-034-V-2011-f

www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dokumentation/00207/00773/index.html?lang=fr

(Administration fédérale des contributions AFC, Berne, 26.07.11)

 
Publié le 21 Octobre 2011
Imprimer

En date du 31 août 2011, le Conseil fédéral a décidé les valeurs seuil pour la détermination du type de révision (contrôle ordinaire ou contrôle restreint) avec effet au 1er janvier 2012.

Avec effet à compter des exercices débutant le 1er janvier 2012 ou ultérieurement, le type de révision se définit en fonction des valeurs seuil modifiées. Pour qu’il soit possible d’appliquer un contrôle restreint, deux des trois valeurs ne doivent pas être dépassées dans deux années successives: total du bilan de CHF 20 millions (à ce jour: CHF 10 millions), chiffre d’affaires de CHF 40 millions (à ce jour: CHF 20 millions) ou 250 emplois à plein temps (à ce jour: 50 emplois à plein temps).

Les exercices déterminants sur lesquels il y a lieu de se fonder pour l’appréciation du dé­passement des valeurs seuil sont l’année sous revue et l’année précédente. Concrètement, si deux des trois valeurs seuil modifiées ne sont pas dépassées dans la clôture annuelle 2012 (année de la révision) et 2011 (année précédente), un contrôle restreint peut être appliqué pour l’exercice 2012.

L’optique ayant cours à ce jour (deux années d’observation, changement pour l’année 3) perd sa validité. Il reste peu de temps pour la préparation d’un possible changement. Ainsi, suivant les circonstances, l’assemblée générale ignore encore, au moment de l’élection de l’organe de révision, si la clôture devra être révisée selon le mode «ordinaire» ou le mode «restreint».

Le passage aux nouveaux critères de valeurs 20/40/250, décidé par le Conseil fédéral, se rapporte uniquement à des sociétés qui doivent être révisées en vertu du droit suisse de la société anonyme. Pour l’essentiel, il s’agit, à l’exception des sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives et de fondations.

Les anciennes valeurs seuil 10/20/50 restent en vigueur pour les révisions d’associations; si ces chiffres ne sont pas atteints, il ne se présente pas d’obligation de procéder à une révision, alors que leur dépassement requiert l’exécution d’un contrôle ordinaire. Les nouvelles valeurs seuil n’ont non plus d’influence sur la définition des PME (20/40/200) selon la LFus, laquelle constitue la base pour l’application d’allégements de procédure pour des restructurations selon ladite loi (ainsi, entre autres, également en rapport avec des révisions). De même, les valeurs pour la détermination de l’obligation de présenter des comptes de groupe (10/20/200) demeurent inchangées. Selon notre conception, il se présente là une lacune normative: vu que l’obligation de présenter des comptes de ­groupe exige un contrôle ordinaire, l’allégement pour les PME, visé avec le relèvement des valeurs seuil, ne peut pas être réalisé dans ce cas.

Informations ultérieures:

www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=40835

(Institut suisse pour la révision restreinte, Berne, 7.09.11)

 
Publié le 21 Octobre 2011
Imprimer

Le Conseil fédéral veut réformer l’imposition d’après la dépense dans le but de renforcer l’équité fiscale et d’améliorer ainsi également l’acceptation de cet instrument. Dans un même temps, le Conseil fédéral veut conserver l’attractivité de la place helvétique.

Les ressortissants étrangers qui ont leur domicile en Suisse mais n’y exercent aucune activité lucrative doivent pouvoir garder le droit d’être imposés selon leur train de vie. Le Conseil fédéral propose cependant des mesures afin d’améliorer cet instrument:

  • L’assiette fiscale devra correspondre au moins à sept fois (jusqu’à présent: cinq fois) le montant des coûts du logement.
  • Le seuil de l’assiette de l’impôt sera fixé à 400 000 francs pour l’impôt fédéral direct. Pour les impôts cantonaux, un montant mini­mal est également prévu, celui-ci pourra être fixé librement par les cantons.
  • Les époux ne peuvent prétendre à être imposés d’après la dépense que si chacun d’eux remplit les conditions.

(Département fédéral des finances DFF, Berne, 30.06.11)

 

Page 1 sur 6

<< Début < Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant > Fin >>

Flux RSS

Module de Recherche